Brevet français / Contrat de licence exclusive pour la France / Le recours en référé porté devant les juridictions étatiques ne prive pas les arbitres de leur compétence / La compétence des tribunaux étatiques en matière de validité des brevets ne prive pas les arbitres de leur compétence pour les litiges relatifs à l'exploitation des brevets

'Les rapports entre les parties découlent d'un contrat de 1978 et d'un avenant en date de 1984 ; ces deux documents ont été remis au tribunal arbitral.

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Le contrat est un contrat d'exploitation exclusive de brevet typique. Le breveté est la demanderesse 1, et le licencié est la défenderesse qui bénéficie de l'exclusivité pour la France et la demanderesse 2 est dans la même situation juridique que la défenderesse ; c'est une société qui a reçu du breveté (demanderesse 1) le droit de commercialiser les produits, en exclusivité pour l'Allemagne.

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La défenderesse soutient l'incompétence du tribunal arbitral en raison du fait que le litige aurait déjà été soumis à plusieurs reprises aux tribunaux étatiques dans le cadre de procédures de référé.

Cette circonstance ne suffit pas à priver les arbitres de leur compétence. L'article 8(5) du Règlement d'arbitrage est clair en ce qui concerne le principe (d'application générale dans le cadre de l'arbitrage international - Convention de Genève du 21 avril 1961, art VI - 4) selon lequel l'intervention du juge étatique dans le cadre de mesures provisoires ou d'urgence n'exclut pas la compétence arbitrale, que les demanderesses avaient au contraire fait valoir devant ces juridictions.

Par une autre exception, la défenderesse fait valoir l'incompétence du tribunal arbitral en matière de brevets, matière qui relèverait de la compétence exclusive des juges étatiques en raison de l'article 68 de la loi française du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention.

Il y a lieu de préciser que l'objet de la présente instance arbitrale ne porte que sur le respect des dispositions des accords de 1978 et de 1984, ce qui est reconnu par les parties elles-mêmes dans l'acte de mission et résulte clairement des demandes présentées devant le tribunal arbitral qui portent d'une part (pour les demanderesses) sur la résiliation d'un contrat d'exploitation de deux brevets français et, d'autre part (pour la défenderesse) sur l'existence de violations de l'exclusivité résultant du contrat.

L'article 68 précité réserve aux juges étatiques les litiges qui portent sur des domaines relevant de l'ordre public, c'est-à-dire sur la délivrance, l'annulation ou la validité du brevet, mais il est cependant clair que les litiges relatifs à l'exploitation du brevet restent indubitablement arbitrables. Toutes les références doctrinales et jurisprudentielles fournies par les deux parties (tant les demanderesses que la défenderesse) concourent sur ce point, et il ne semble donc réellement pas possible d'insister sur l'incompétence du tribunal arbitral pour trancher des litiges en matière contractuelle.

Les observations qui précèdent sont indirectement confirmées par la cinquième exception soulevée par la défenderesse. La défenderesse indique avoir intenté devant le Tribunal de grande instance de Marseille une action en nullité des brevets pour défaut de nouveauté, et donc une action en nullité du contrat conclu en 1978 et de son avenant de 1984. Selon la défenderesse, il existerait ainsi une situation de litispendance en raison de laquelle le tribunal arbitral « ne pourra que décliner sa compétence et renvoyer les parties à poursuivre la procédure en annulation actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance ».

A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que le tribunal arbitral devrait au minimum surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Marseille.

Le Tribunal arbitral, vu l'article 100 du Nouveau Code de procédure civile français, décide qu'il n'existe pas de situation de litispendance entre les deux litiges car ceux-ci ne sont pas identiques ; en effet, si les parties sont bien identiques, l'intérêt à agir (causa pendenti) ne l'est pas, ni l'objet de la demande (petitum) ; il n'existe donc pas dans l'affaire « deux juridictions également compétentes » puisque, d'une part, le tribunal arbitral ne pourrait trancher de questions relatives à la validité des brevets et, d'autre part, en raison de l'existence d'une clause compromissoire, une juridiction étatique ne serait pas compétente pour connaître des questions relatives au contrat. Enfin, le caractère de juridiction d'exception de la juridiction arbitrale fait obstacle à la possibilité d'une situation de litispendance entre une juridiction étatique et la juridiction arbitrale.'